JORF n°0100 du 29 avril 2010 page 7757
texte n° 16


DECRET
Décret du 28 avril 2010 portant dissolution d'un groupement de fait

NOR: IOCA1011306D


Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales,
Vu la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme, notamment son article 10 ;
Vu le code du sport, notamment son article L. 332-18 ;
Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public, notamment ses articles 1er et 3 ;
Vu le décret n° 2006-672 du 8 juin 2006 relatif à la création, à la composition et au fonctionnement de commissions administratives à caractère consultatif ;
Vu la lettre du 8 avril 2010 par laquelle le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales a saisi le président de la Commission nationale consultative de prévention des violences lors des manifestations sportives pour recueillir l'avis de celle-ci ;
Vu la lettre en date du 12 avril 2010 par laquelle MM. Renaud MACCHERONI, Gilles ZAMOLO, Frédéric MILLO et Olivier PENAY, membres du groupement de fait « Brigade Sud de Nice », ont été informés des griefs formulés à l'encontre de celui-ci et été informés qu'ils pouvaient présenter leurs observations écrites et, le cas échéant, orales à la commission ;
Vu les observations produites par M. ZAMOLO le 19 avril 2010 et M. MACCHERONI le 22 avril 2010 ;
Vu l'avis de la Commission nationale consultative de prévention des violences lors des manifestations sportives en date du 27 avril 2010, rendu après avoir entendu les observations orales du préfet des Alpes-Maritimes et du représentant de la direction générale de la police nationale, conformément aux dispositions de l'article 6 du décret du 8 juin 2006 ;
Considérant que le premier alinéa de l'article L. 332-18 du code susvisé dispose que « peut être dissous ou suspendu d'activité pendant douze mois au plus par décret, après avis de la Commission nationale consultative de prévention des violences lors des manifestations sportives, toute association ou groupement de fait ayant pour objet le soutien à une association sportive mentionnée à l'article L. 122-1, dont des membres ont commis en réunion, en relation ou à l'occasion d'une manifestation sportive, des actes répétés ou un acte d'une particulière gravité et qui sont constitutifs de dégradations de biens, de violence sur des personnes ou d'incitation à la haine ou à la discrimination contre des personnes à raison de leur origine, de leur orientation sexuelle, de leur sexe ou de leur appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation, une race ou une religion déterminée » ;
Considérant que le groupement de fait dénommé « Brigade Sud de Nice » est un groupe informel de supporters du SASP OGC Nice Côte d'Azur apparu en 1985 ; que l'association OGC Nice est une association sportive mentionnée à l'article L. 122-1 du code susvisé ; qu'il résulte de ce qui précède que le groupement de fait dénommé « Brigade Sud de Nice » est un groupement de fait ayant pour objet le soutien à une association sportive mentionnée à l'article L. 122-1 du code susvisé et, par suite, est susceptible de dissolution en application de l'article L. 332-18 du code susvisé ;
Considérant qu'à l'occasion de la participation du club de football de Nice au championnat de Ligue 1, tant antérieurement que depuis le début de la saison 2009-2010, des supporters ont, en tant que membres de « Brigade Sud de Nice », en réunion, commis des actes répétés de violence contre des personnes ou de dégradation de biens ou d'incitations à la haine ou à la discrimination contre des personnes à raison de leur origine lors de rencontres sportives ;
Considérant que, le 30 mars 2008, des supporters de la « Brigade Sud de Nice » qui se rendaient en déplacement pour un match à Sochaux ont attaqué sur une aire de repos d'autoroute à Gevrey-Chambertin des supporters lyonnais qui se rendaient à Valenciennes ;
Considérant que le, 5 avril 2008, une banderole a été déployée par les supporters de la « Brigade Sud de Nice » portant la mention : « Escrocs, mafieux, putes, camés, messieurs les Chtis, bienvenue à Nice » ;
Considérant que, le 1er août 2009, à l'occasion d'un match préparatoire en Italie à Cuneo, des heurts violents ont opposé des supporters de Gênes et des membres de la « Brigade Sud de Nice » à l'initiative d'une centaine des membres de cette dernière ;
Considérant que, le 8 août 2009, à l'occasion d'un déplacement à Saint-Etienne, des affrontements auxquels ont participé des membres de la « Brigade Sud de Nice » ont eu lieu entre supporters niçois et stéphanois aux abords du stade ;
Considérant que, le 28 novembre 2009, à l'occasion d'un déplacement à Sochaux, des incidents ont eu lieu dans le centre-ville, causés par les membres de la « Brigade Sud de Nice » ;
Considérant que, le 30 janvier 2010, à l'issue du match opposant Monaco à l'OGC Nice, une centaine d'individus membres ou liés à la « Brigade Sud de Nice » ont envahi le terrain du stade Louis-II à Monaco et que des actes de violence et de dégradations ont ensuite été commis sur la voie publique ;
Considérant que, le 27 février 2010 à Lyon, des membres de la « Brigade Sud de Nice » ont déclenché une bagarre contre des supporters lyonnais à proximité immédiate du stade de Gerland ;
Considérant qu'à cette occasion trente-cinq supporters niçois, membres ou proches de la « Brigade Sud de Nice », ont été interpellés ;
Considérant que, le 13 mars 2010, en déplacement au Mans, une cinquantaine de supporters niçois, membres ou proches de la « Brigade Sud de Nice », ont dégradé les autocars les transportant et tenté d'affronter des jeunes des quartiers de la ville du Mans, provoquant l'intervention des forces de l'ordre ;
Considérant que la répétition de ces événements a créé de véritables tensions, sources de violence ;
Considérant que de nombreux membres de ce groupement ont fait l'objet d'interdictions administratives de stade ;
Considérant que de tels faits, commis en réunion, en relation ou à l'occasion de manifestations sportives, constituent des actes répétés de dégradations de biens, de violences sur des personnes ou d'incitations à la haine ou à la discrimination contre des personnes à raison de leur origine qui, aux termes des dispositions de l'article L. 332-18 précitées, sont de nature à justifier la dissolution du groupement de fait dont des membres ont commis lesdits faits ;
Considérant qu'en conséquence il y a lieu de prononcer la dissolution du groupement de fait « Brigade Sud de Nice »,
Décrète :

Article 1


Est dissous le groupement de fait « Brigade Sud de Nice ».

Article 2


Le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 28 avril 2010.


François Fillon


Par le Premier ministre :


Le ministre de l'intérieur,

de l'outre-mer et des collectivités territoriales,

Brice Hortefeux